Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques
« Art. R. 10-13. - I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
« a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
« b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
« c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
« e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
« II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.
« III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.
Voilà un bon texte liberticide qui n'inquiète personne.
Pour ou contre le contrôle de nos connexions internet ?????? |